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Une demande de divorce pour… incompatibilité d’odeur !

En dépouillant les actes du notaire de Vourey, Jean Méraud, nous avons trouvé un acte étonnant datant du 27 août 1698, qui concerne un couple d’habitants de La Rivière. À vrai dire, ce n’est pas un divorce à proprement parler, mais plutôt une séparation de corps puisque l’acte a lieu devant un notaire et non devant un curé qui, d’ailleurs, ne l’aurait pas accepté en raison du véto de l’église et puisqu’il y avait une dédommagement financier pour l’épouse.

Une demande de divorce pour… incompatibilité d’odeur ! Notre notaire se serait-il bouché le nez en le rédigeant ?

 

Bibliothèque municipale de Grenoble R 7872

Minutes de Me Jean Méraud, notaire de Vourey

"Despartem(ent) (ou divorce pour incompatibilité d’odeur)

Comme ainsy soit qu’il y heust heu contract de mariage entre honnê(te) Joseph BRUN, marinier pour le Roy, natif du lieu de La Rivière en Dauphiné, d’une part, et honnê(te) Marie TERROT, dud(it) lieu de La Rivière, d’autre et que dans led(it) mariage lesd(its) Brun et lad(ite) TERROT non pas pu compatir ensemble à cause de la grande incommoditté de lad(ite) TERROT à cause de la mauvaise odeur qu’elle a sur sa personne, soit par les vapeurs qu’il luy sorte de la bouche et du nez, ils ont convenu comme s’ensuit.

Pour ce est-il que ce jourd’huy vingt-septiè(me) jour du mois d’aoust advant midy 1698, par devant moy, Jean Méraud, no(tai)re royal de Vourey en Dauphiné, ressort du parlem(ent) de la ville de Grenoble, et p(rése)nts les tesm(oins) soubz(sig)nés, se sont establys, lesquels de leurs bons grés se despartent viagèrem(en)t l’un d’aveq l’autre, sçavoir que lad(ite) TERROT se despart d’aveq led(it) BRUN viagèrem(ent) l’un à l’autre après que lad(ite) TERROT a veu que led(it) BRUN ne pouvait resté aveq elle à cause de sa d(ite) incommoditté, ayant considéré qu’ils ne pouvoient vivre en crainte de dieu, ils ont convenus que, moyenn(ant) la somme de trante livres que led(it) Joseph BRUN a donné à lad(ite) Marie TERROT, elle se despart derechef viagèrem(ent)d’aveq led(it) BRUN. Ainsy a esté convenus et acepté d’entre lesdittes parties et pour l’observa(ti)on de tout ce que dessus lesd(ites) parties ont passés les soubzmissions de tous et uns chascuns leurs biens p(rése)nts et advenirs à touttes cours royalles en forme.

Faict et stipullé à Fure, mandem(ent) de Tullins, dans la maison de s(ieur) François CALLIAT, marchand dud(it) lieu, luy p(rése)nt et de honnê(te) Allexandre BOLLARD MICHALLOT, laboureur dud(it) lieu, tesmoins requis, signé led(it) s(ieu)r CALLIAT, non lesd(ites) parties, ny BOLLARD pour ne sçavoir de ce enquis et requis ».

CALLIAT et moy notaire recevant MERAUD."

 

texte extrait du livre « Histoire et histoires de Vourey », par Les Compagnons de Volvredo